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La responsabilite penale du mineur en droit tunisien
LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN
Sassi BEN HALIMA
1- Le principe de l'irresponsabilit pnale du mineur figure en droit tunisien dans
l'article 43 qui dispose Tombent sous la loi pnale, les dlinquants gs de plus de
13 ans rvolus et de moins de 18 ans rvolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement vie,
elle est remplace par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement temps, elle est rduite de
moiti .
Tout d'abord le seuil du discernement tait fix 7 ans et le seuil de la majorit pnale 15 ans, ensuite on a remont l'ge de la majorit pnale 18 ans.
Le seuil de la majorit pnale a subi deux transformations:
D'abord, on a considr que le seuil de 18 ans tait tellement lev qu'il privait de
sanctionner des personnes qui ont acquis par l'effet des mass-media, les sries
policires, la capacit de commettre des actes tellement graves qu'il tait injuste de ne pas les soumettre la rigueur du droit pnal, et c'est en 1968 que l'ge de la majorit
pnale a t abaiss 16 ans l'occasion d'un meurtre horrible commis par deux
mineurs gs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, leur jeune ge tant un
obstacle pour l'application de la peine de mort.
Cette affaire a tellement choqu le Prsident de la rpublique qu'il a donn des
instructions pour abaisser la majorit pnale de 18 16 ans.
Mais la rdaction de l'article 43 du code pnal a subi une deuxime modification:
La modification du 4 juin 1982 : l'occasion d'une affaire horrible dans laquelle un
mineur a commis un meurtre, la peine encourue tait la peine de mort, or le mineur
Professeur des Facults de Droit, Prsident de lAssociation Tunisienne de Droit Priv et de lAssociation Tunisienne de Droit Pnal.
*528 International Review of Penal Law (Vol. 75)
tait le fils d'une personnalit haut place, des instructions prsidentielles furent
donnes pour relever l'ge de la majorit pnale.
On a confort ce seuil de 18 ans par l'article 71 du Code de la protection de l'enfant
Les enfants gs de 13 18 ans rvolus auxquels est impute une infraction
qualifie contravention dlit ou crime ne sont pas dfrs aux juridictions pnales de
droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour
enfants .
Donc le texte sur la responsabilit pnale existe et il est clarifi par d'autres textes
lgislatifs, ce qui fait que l'intervention de la jurisprudence est inutile car le texte existe et il n'est en aucun point ambigu.
En revanche, la jurisprudence est intervenue avant l'entre en vigueur du Code de la
protection de l'enfant pour affirmer que l'ge prendre en considration est l'ge de
l'enfant lors de la commission du crime, mais ce principe jurisprudentiel figure
l'heure actuelle dans le code de la protection de l'enfant.
2me question:
La notion de culpabilit suppose la commission d'une faute au sens large, soit
intentionnelle soit d'imprudence ou de ngligence. Cette faute constitue l'lment
moral de l'infraction et s'il n'y a pas une faute il n'y a pas de culpabilit et il n'y a pas
d'infraction au sens classique du terme. Dans ce cas le problme de la responsabilit
n'est pas concevable.
Quant l'imputabilit qui est dfinie dans le code pnal Italien de 1930 dans son
article 85 comme tant la capacit de comprendre et de vouloir, elle suppose une
conscience et une volont libre ce qui exclut les cas de troubles psychiques ou de
contrainte. Ds lors, la responsabilit pnale de l'auteur est envisageable.
Donc pour qu'il y ait responsabilit pnale au sens strict, il faut que le dlinquant ait
commis une faute (culpabilit) et que cette faute puisse lui tre impute (imputabilit).
Une seconde distinction s'impose entre la responsabilit pnale au sens juridique et la
responsabilit criminologique .
La responsabilit pnale au sens juridique, comme on vient de le voir, n'est pas
envisageable lorsqu'il n'y a pas une faute imputable l'auteur de l'infraction commise.
En revanche la responsabilit criminologique est fonde sur le risque que l'individu fait
courir la collectivit.
On constate que le principe repose en droit tunisien sur un fondement classique de
imputabilit-culpabilit car le mineur de moins de 13 ans bnficie d'une
prsomption irrfragable d'irresponsabilit pnale, alors que le mineur de plus de 13Revue Internationale de Droit Pnal (Vol. 75) 529
ans bnficie d'une prsomption simple ce qui signifie que si lon prouve l'intention de
nuire et de porter prjudice autrui, ce mineur peut se voir inflig des peines.
3me question :
Non, il n'y a aucune tendance doctrinale ou lgislative actuelle visant attribuer la
responsabilit pnale du mineur un fondement spcifique.
L'analyse de la responsabilit du mineur reste classique.
4me question:
Non, il n'y a pas de concept spcifique d d'infraction juvnile indpendant de la
responsabilit pnale. Les infractions commises par les mineurs peuvent tre
commises par des majeurs, seules les peines ne sont pas les mmes.
5
me
question:
Il n'y a aucune tendance exclure du bnfice du droit pnal des mineurs en vue de
les soumettre un rgime identique celui des majeurs, certaines infractions
particulirement graves. Toutes les infractions, quelle que soit leur gravit, sont
soumises pour les mineurs au mme rgime.
6me
question:
Il n'existe aucune disposition visant mettre en oeuvre la responsabilit des parents
du fait des agissements dlictueux de leurs enfants mineurs sur le fondement d'une
responsabilit objective.
Le principe de la personnalit des dlits et des peines reste la rgle
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LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN
Sassi BEN HALIMA
II- La question des seuils dges
1- L'ge de la majorit pnale a t indiqu plus haut. Il a t signal aussi le va et
vient lgislatif entre le seuil de 18 ans et celui de 16 ans la suite de deux affaires
criminelles dans lesquelles, pour lune il a sembl regrettable que la peine de mort ne
soit pas encourue, ce qui a entran l'abaissement de la majorit pnale de 18 16
ans et pour lautre la peine de mort tait encourue ce qui a entran le relvement de
l'ge de la majorit de 16 18 ans.530 International Review of Penal Law (Vol. 75)
Il n'y a donc pas de tendances gnrales en vue d'lever ou d'abaisser le seuil de la
majorit pnale .
2- Au-dessous de 13 ans le mineur n'est susceptible, raison de l'infraction qu'il a
commise, d'aucune sanction pnale et/ou mesure ducative.
3- Aucune sanction, aucune mesure n'est applicable l'infans.
4- Il n'y a donc aucun rgime spcial pour de jeunes adultes .
III: Constatation judiciaire de la responsabilit pnale des mineurs
1- La juridiction spcialise comptente pour juger les mineurs auteurs d'infractions
est le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Selon larticle 71 du Code de la
protection de l'enfant les enfants gs de 13 18 ans rvolus auxquels est impute
une infraction qualifie, contravention, dlit ou crime ne sont pas dfrs aux
juridictions pnales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants
ou du tribunal pour enfants .
Le juge des enfants comptent en matire de contraventions ou de dlits est un
magistrat du deuxime rang. Le juge des enfants statue aprs avoir consult deux
membres spcialiss dans le domaine de l'enfance qui donnent leur avis par crit. Ces
deux conseillers sont choisis sur une liste tablie par arrt conjoint des ministres de
la justice, de la jeunesse et de l'enfance et des affaires sociales (art 82).
Le tribunal pour enfants comptent en matire de crimes est compose de 5 membres
qui sont:
- Le prsident ayant le grade d'un prsident de chambre la cour d'appel.
- Deux magistrats conseillers dont l'un est charg des fonctions de rapporteur
coordonnateur.
- Deux membres conseillers choisis parmi les personnes spcialises dans le
domaine de l'enfance nomms sur une liste.
En matire de dlits, le tribunal pour enfants est compos d'un prsident de chambre
et de deux membres conseillers spcialiss dans le domaine de l'enfance.
La chambre d'accusation comptente en matire d'affaires des enfants est compose
d'un prsident de chambre la cour d'appel et de deux conseillers spcialiss.Revue Internationale de Droit Pnal (Vol. 75) 531
2- On traite d'abord de la question de l'ge, si l'enfant est g de moins de 13 ans il
n'est pas responsable par principe. S'il dpasse ce seuil, on procde aux recherches
ncessaires afin de prouver sa responsabilit, ou son irresponsabilit.
3- Le tribunal a recours toujours aux investigations pralables comme s'il s'agit d'un
majeur et selon les dispositions du Code de procdure pnale la condition que ces
dernires soient en harmonie avec le Code de la protection de l'enfant.
Le juge des enfants effectue en outre par lui-mme ou charge des personnes
habilites cet effet, toutes diligences et investigations utiles pour parvenir la
manifestation de la vrit et la connaissance de la personnalit de l'enfant (art 87).
4 - Non
5- La constitution de la partie civile n'est pas admise devant les juridictions pour
enfants, mais elle peut mettre en mouvement l'action publique.
La procdure alternative majeure est la procdure de la mdiation qui consiste selon
l'art 113 du Code pnal en un mcanisme qui vise conclure une conciliation entre
l'enfant auteur d'une infraction ou de son reprsentant lgal avec la victime, son
reprsentant ou ses ayants droit. Elle a pour objet d'arrter les effets des poursuites
pnales, du jugement et de lexcution.
IV Sanctions et mesures applicables
1- Le juge de la famille reoit les informations et les rapports, assure la collecte des
donnes et convoque toute personne qu'il jugera utile pour s'assurer de la situation
relle de l'enfant. Il peut se faire aider dans ses tches par les agents de l'action
sociale de la rgion. Ce juge peut, avant de statuer, autoriser une mesure provisoire
suite un rapport manant du dlgu la protection de l'enfance concernant la
ncessit d'loigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intrt. Cette mesure
provisoire est rvise mensuellement. II peut galement autoriser soumettre l'enfant
un examen mdical ou pycho-clinique ou de procder toutes mesures ou examens
qu'il jugera ncessaires (art 55). Il peut galement prendre la dcision provisoire
d'loigner l'enfant de sa famille et autoriser le soumettre au rgime de la tutelle, tout
en obligeant ses parents participer au recouvrement de ses dpenses et
l'excution de sa dcision.
L'article 79 ajoute que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront
suivant les cas les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'ducation532 International Review of Penal Law (Vol. 75)
qui semblent appropries. L'article 87 affirme que le juge des enfants peut, dans
l'intrt de l'enfant, ordonner l'une des mesures cites et rendre une dcision motive.
Mme les enfants placs sous le rgime de la libert surveille sont surveills par des
dlgus permanents rmunrs et par des dlgus bnvoles la libert surveille.
2- La rponse cette question rside dans l'article 99 : Si les faits sont tablis
l'gard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par
dcision motive, I'une des mesures suivantes :
1- la remise de l'enfant ses parents, son tuteur la personne qui en a la
garde ou une personne de confiance.
2- la remise de l'enfant au juge de la famille.
3- le placement de l'enfant dans un tablissement public ou priv destin l'ducation
et la formation professionnelle habilite.
4- le placement de l'enfant dans un centre mdical ou mdico-ducatif habilit.
5- le placement de l'enfant dans un centre de rducation .
Une condamnation pnale peut tre inflige l'enfant s'il s'avre que sa rducation
est ncessaire, tout en considrant les dispositions du prsent code.
Dans ce cas, la rducation se fait dans un tablissement spcialis et dfaut dans
un pavillon de la prison rserv aux enfants.
L'article 100 ajoute que ces mesures (ci-dessus indiques) ne peuvent jamais excder
la priode o l'enfant aura atteint l'ge de 18 ans.
3- II n'y a pas d'emprisonnement dsign dans la loi.
3- L'article 43 du Code pnal dispose : Tombent sous la loi pnale, les dlinquants
gs de plus de 13 ans rvolus et de moins de 18 ans rvolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement vie,
elle est remplace par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement temps, elle est rduite de
moiti .
4- L'excuse de minorit existe en droit tunisien et permet de modrer la peine.
5- Pour la libert surveille l'article 107 dispose : La surveillance des enfants placs
sous le rgime de la libert surveille est assure par des dlgus permanents
rmunrs et des dlgus bnvoles la libert surveille.Revue Internationale de Droit Pnal (Vol. 75) 533
Le dlgu la libert surveille fait rapport au juge saisi de l'affaire en cas de
mauvaise conduite de l'enfant, de son pril moral, d'entraves systmatiques
l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement
ou de garde lui parat utile.
6- Non, cette tendance la dpnalisation du droit pnal des mineurs n'existe pas en
droit tunisien car la sanction reste le plus efficace moyen de rducation, mais ce
moyen doit tenir compte la jeunesse de l'enfant ; la sanction doit tre souple.
7- Non, elle est remplace d'une peine de 10 ans.
8- Non, la peine maximum est de 10 ans de prison
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